11. Le répondant doit transmettre au Barreau, avant le 1er avril de chaque année et sur le formulaire fourni par ce dernier, une déclaration indiquant les modifications apportées à l’engagement ou aux documents prévus à l’article 7. Cette déclaration doit être accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration.
Toutefois, lorsqu’une des conditions prévues à l’article 6 n’est plus satisfaite, le répondant doit, dans les 15 jours, en aviser le Barreau, sauf s’il y a été remédié.
729-2023D. 729-2023, a. 11.